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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 106 du 24 février 2017 relatif aux salaires minima au 1er mars 2017)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 106 du 24 février 2017 relatif aux salaires minima au 1er mars 2017)

1.1. Barème applicable aux ouvriers, employés et TAM

(En euros.)

Coef. Taux Mensuel 151,67 heures
I 120 9,76 1 480,30
125 9,81 1 487,88
135 9,86 1 495,47
II 145 9,91 1 503,05
155 10,05 1 524,28
165 10,19 1 545,52
III 175 10,37 1 572,82
185 10,61 1 609,22
195 10,91 1 654,72
IV 205 11,20 1 698,70
215 11,50 1 744,21
225 11,95 1 812,46
V 235 12,45 1 888,29
245 12,95 1 964,13
255 13,50 2 047,55
VI 265 14,06 2 132,48
275 14,61 2 215,90
285 15,17 2 300,83
295 15,72 2 384,25
VII 305 16,21 2 458,57
315 16,71 2 534,41
325 17,21 2 610,24
335 17,72 2 687,59
345 18,22 2 763,43

1.2. Barème applicable aux ingénieurs et cadres

(En euros.)

Coef. Rémunération annuelle minimum
VIII 350 33 179,28
355 33 780,00
360 34 489,80
365 34 708,20
370 35 472,60
375 35 727,36
380 36 437,16
385 36 673,80
390 37 365,48
395 37 583,88
IX 400 38 311,80
405 38 548,44
410 39 258,24
415 39 494,88
420 40 241,04
425 40 477,68
430 41 187,48
435 41 424,12
440 42 115,68
445 42 370,56
450 43 098,60
455 43 317,00
460 44 026,80
465 44 281,56
470 44 973,24
475 45 228,00
480 45 937,80
485 46 174,44
490 46 884,24
495 47 120,88
500 47 848,80
505 48 103,68
510 48 795,24
515 49 031,88
520 49 759,92
525 50 032,92
530 50 706,36
535 50 924,76
540 51 634,56
545 51 871,20
550 52 617,36
555 52 835,76
560 53 545,56
565 53 800,44
570 54 528,36
575 54 765,00
580 55 474,80
585 55 693,20
590 56 403,00
595 56 639,64
X 600 57 385,92
605 57 622,44
610 58 314,12
615 58 532,52
620 59 260,56
625 59 515,32
630 60 225,12
635 60 461,76
640 61 171,56
645 61 426,32
650 62 136,12
655 62 372,76
660 63 064,44
665 63 319,20
670 64 010,76
675 64 247,40
680 65 011,80
685 65 248,44
690 65 940,00
695 66 176,64
700 66 649,92

Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.

Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.

1.2.2. Conséquences de l'instauration d'une rémunération annuelle minimum pour les ingénieurs et cadres

Afin de tenir compte de l'instauration d'un salaire minimum annuel pour les ingénieurs et cadres il est apporté la modification suivante à la convention nationale du 17 janvier 1952. L'alinéa unique du 1 du a de l'article 22 est remplacé par : « Il est fixé une grille des salaires minima pour les coefficients hiérarchiques du 120 au 345 ».

Trois nouveaux articlessont ajoutés à l'annexe « ingénieurs et cadres » après l'article 16 :

« Article 17
Salaires minima

Il est fixé une grille des salaires minima annuels pour les coefficients hiérarchiques du 350 au 700. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le respect du salaire minima se fait au pro rata temporis.

Le salaire horaire effectif est défini contractuellement.

Article 18
Rémunération

Le b et le 1er alinéa du c de l'article 21 de la convention nationale du 17 janvier 1952 ne sont pas applicables aux cadres.

Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant son salaire horaire effectif par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Sans préjudice des dispositions concernant la modulation et l'annualisation, les rémunérations mensuelles, effectives, seront adaptées à l'horaire réel.

Article 19
Prime annuelle

L'article 41 de la convention nationale du 17 janvier 1952 n'est pas applicable aux cadres.

Le salarié cadre comptant au moins 1 an d'ancienneté bénéficie d'une prime annuelle qui est calculée au prorata de son temps de travail effectif au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.

Cette allocation ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé. À concurrence de son montant, elle ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations (à l'exclusion de la participation résultant de la loi du 27 décembre 1973 portant modification des ordonnances nos 59-126, 67-693, 67-694) ou allocations, de caractère annuel et non aléatoire, quelle qu'en soit la dénomination existant déjà sur le plan de l'établissement, ou réintégrée antérieurement dans les salaires ; elle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.

Cette allocation peut être versée en une ou plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement, et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.

En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat.

Cette allocation annuelle est égale à 100 % de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article 18 de la présente annexe sans pouvoir être inférieure à 1/12 de la rémunération annuelle minimal du coefficient correspondant au poste qu'il occupe.

Les avantages prévus par cet article ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature, sans toutefois qu'il puisse y avoir cumul avec des avantages déjà attribués pour le même objet (prime de vacances ou prime de fin d'année). »