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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 105 du 24 février 2017 relatif à la reconduction des contrats saisonniers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 105 du 24 février 2017 relatif à la reconduction des contrats saisonniers)

Au terme de 2 années consécutives au cours desquelles le salarié a conclu chaque année avec l'entreprise un ou plusieurs contrats saisonniers dont la durée globale est supérieure à 4 mois sur les 2 ans et tant que le contrat est reconduit consécutivement d'année en année, le salarié bénéficie d'une priorité d'embauche sur un poste à durée indéterminée correspondant à sa qualification. Les recrutements de l'entreprise en vue de pourvoir un poste à durée indéterminée se font en priorité

parmi les salariés ayant a minima conclu avec l'entreprise un contrat saisonnier au cours de chacune des 2 dernières années. À cette fin l'entreprise informe le salarié de tous les emplois devenus disponibles et compatibles avec sa qualification.

Il est rappelé qu'en application du b de l'article 3 de la convention collective pour les industries des produits élaborés, l'ensemble de la durée des contrats saisonniers, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde, conclus par le salarié avec l'entreprise qui l'embauche en contrat à durée indéterminée est pris en compte pour l'appréciation de son ancienneté.