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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 105 du 24 février 2017 relatif à la reconduction des contrats saisonniers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 105 du 24 février 2017 relatif à la reconduction des contrats saisonniers)

Au terme de 3 années consécutives au cours desquelles le salarié a conclu chaque année avec l'entreprise un ou plusieurs contrats saisonniers, il bénéficiera d'une prime de reconduction si l'ancienneté acquise au titre de ses contrats saisonniers au cours des 3 années est supérieure ou égale à 10 mois.

Le bénéfice de la prime de reconduction est maintenu, dès lors qu'après la troisième année, le salarié accepte la proposition de reconduction pour l'année suivante. Il s'interrompt si le salarié refuse une année la proposition de reconduction.

Le montant de la prime de reconduction est égal à 3 % des salaires bruts perçus au cours de la dernière saison. Le montant de la prime est majoré de 10 % par année d'ancienneté. La prime est versée avec le premier salaire de la saison de l'année suivante.