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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 105 du 24 février 2017 relatif à la reconduction des contrats saisonniers)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 105 du 24 février 2017 relatif à la reconduction des contrats saisonniers)

Si, au cours de 2 années civiles, un salarié a conclu avec une même entreprise un ou plusieurs contrats à durée déterminée pour motifs saisonniers dont la durée contractuelle totale est supérieure à 120 jours, il se voit proposer prioritairement la possibilité de conclure un contrat saisonnier l'année suivante. Une telle proposition de reconduction porte sur un emploi de qualification comparable sans garantie de durée identique.

Le contrat de travail du salarié saisonnier doit comporter une clause selon laquelle ce dernier doit informer l'employeur au terme de son contrat, de son intention de le reconduire pour la saison de l'année suivante. En cas de manquement professionnel, l'employeur peut refuser la reconduction. Il informe par écrit le salarié des motifs de son refus.

En cas de reconduction, l'employeur adresse au salarié son contrat au plus tard 15 jours avant la date d'engagement prévisible. La variation de la date d'engagement prévisible ne peut dépasser une amplitude de plus de 2 semaines. Le salarié signifie son accord ou son refus dans les 8 jours qui suivent la proposition.