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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 20 du 7 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 20 du 7 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords)


Il est constitué entre les parties signataires du présent avenant une commission paritaire d'interprétation.
Cette commission est composée à parité de 5 représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et de 5 représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national  (1).
Elle a pour mission de veiller à l'application homogène du présent texte et d'examiner toutes questions liées à son interprétation.
Les difficultés d'interprétation soulevées par une des parties sont présentées à la commission. Elles sont signifiées par lettre motivée.
La commission paritaire d'interprétation se réunit dans un délai qui ne pourra excéder 2 mois suivants la saisine.
Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la saisine un rapport écrit et motivé afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance, préalablement à la réunion, des questions soumises.
Les décisions prises par la commission paritaire ont valeur d'avis.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours auprès des instances judiciaires.

(1) Le 2e alinéa de l'article 5 est étendu à l'exclusion des termes « au plan national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2011, Cegelec).  
(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)