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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 20 du 7 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 20 du 7 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords)


La commission paritaire est constituée, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, d'un représentant titulaire par organisation syndicale de salariés de la branche représentative au niveau national  (1), et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Chaque organisation veillera à la désignation d'un suppléant habilité à siéger à cette commission en l'absence du titulaire, et il en ira de même en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Chaque membre titulaire de la commission présent dispose d'une voix.
La commission ne peut valablement délibérer que si 3 membres au moins de chaque collège sont présents (titulaires ou suppléants représentant un titulaire).
La commission rend trois types de décisions :


– validation de l'accord ;
– rejet de l'accord ;
– irrecevabilité du dossier due à l'absence de l'une des pièces demandées en annexe II.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix prises dans chaque collège.
Ainsi, l'approbation d'un accord dérogatoire résulte d'un avis favorable recueilli par la majorité des représentants dans chaque collège.
Les votes ont lieu à main levée.
Les décisions de la commission paritaire sont consignées dans un procès-verbal qui indiquera le nombre de présents, le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l'accord.
En cas de décision de rejet, le procès-verbal doit mentionner le refus et la répartition des votes « pour » et « contre » par collège.
En cas de décision de rejet, un accord, modifié, pourra à nouveau être présenté à la commission paritaire par l'entreprise.
Les membres de la commission ne pouvant donner un pouvoir à l'un des membres de leur collège, il appartient à chaque collège d'assurer sa représentation dans les conditions définies au présent article.
Dans l'hypothèse où l'un des membres de la commission est salarié d'une entreprise soumettant un accord à validation, celui-ci ne pourra participer à la commission étudiant ledit accord.
La présidence de la commission échoit tous les 2 ans, alternativement, à l'un des collèges. La vice-présidence échoit à l'autre collège. Président et vice-président sont élus par leur collège respectif.
Le collège employeur assure la charge du secrétariat de la commission, au siège de la fédération de la publicité.
Une formation réduite composée du président et du vice-président assisté d'un représentant du secrétariat de la fédération de la publicité établit le calendrier des convocations et ordres du jour des réunions de la commission.
Cette formation étudie, le cas échéant, la recevabilité des demandes de validation des accords dérogatoires adressées par les entreprises de la branche et peut demander tout complément d'information et document utile à l'examen de la demande. Le secrétariat accuse réception du dossier auprès de l'entreprise dès que celui-ci est complet : c'est à compter de cette date que commence à courir le délai d'examen de 4 mois prévu à l'article L. 2232-21 du code du travail.
La commission paritaire se réunit dans le cadre de 4 réunions ordinaires par an. Si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions ci-avant, l'accord est réputé validé.
Si la commission décide expressément de ne pas valider l'accord, ce dernier est réputé non écrit.
Les entreprises ayant conclu un accord dérogatoire doivent donc adresser dans les meilleurs délais au secrétariat de la fédération de la publicité (40, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, ou par mail contact @ federation-pub. fr) :


– la grille de présentation de l'entreprise et de synthèse de l'accord déposé (annexe II) ;
– un exemplaire électronique et un exemplaire papier de l'accord conclu ;
– les pièces attestant la régularité de la procédure utilisée en entreprise :
– copie des courriers d'information préalable d'ouverture de la négociation dérogatoire telle que prévus à l'article 1er ci-avant, et preuves d'envoi ;
– procès-verbal de consultation des membres titulaires du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, s'ils existent ;
– le cas échéant, constat de carence aux dernières élections du comité d'entreprise ;
– copie des formulaires Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel avec lesquels l'accord dérogatoire a été conclu (résultats du premier tour pour chaque collège et pour les membres titulaires exclusivement).

(1) Le 1er alinéa de l'article 4 est étendu à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2011, Cegelec).  
(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)