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Article 2.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 20 du 7 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords)

Article 2.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 20 du 7 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords)


Dans les entreprises de moins de 200 salariés, et en l'absence de délégué syndical, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les membres titulaires élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel titulaires, peuvent être amenés à négocier un accord d'entreprise.
Les conditions de validité d'un accord conclu avec les élus sont :


– la nécessaire information préalable, par l'employeur, de sa décision d'engager une négociation dérogatoire, auprès des organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l'entreprise, adressée au plus tard dans les 15 jours calendaires précédent l'ouverture des négociations dans l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– le thème et le calendrier des réunions de la négociation doivent figurer dans cette information ;
– les coordonnées actuelles des organisations syndicales représentatives de salariés au jour de la signature des présentes figurent en annexe I du présent accord ;
– les accords doivent être conclus par des élus titulaires qui représentent plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-27 du code du travail, la négociation entre l'employeur et les élus se déroule dans le respect des règles suivantes  (1) :


– indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
– discussion conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
– concertation avec les salariés ;
– bonne foi dans les discussions menées par les négociateurs.
Les informations à remettre aux élus titulaires préalablement à la négociation sont déterminés conjointement par les parties.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du code du travail, le temps passé aux négociations prévues dans le présent accord n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues dans le cadre du mandat de délégué du personnel ou de représentant élu au comité d'entreprise défini aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail.
Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation en application de l'article L. 2232-21 du code du travail dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois.
Les heures de délégation incluses dans le contingent prévu par la loi ou par accord collectif sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit la juridiction compétente (conseil de prud'hommes).

(1) Le 3e alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-27-1 du code du travail.

 
(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)