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Article 9 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres)

Article 9 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres)

9.1. Définition des personnes à charges

9.1.1. Bénéficiaires du capital décès
Les bénéficiaires du capital décès sont en premier lieu le(s) bénéficaire(s) désignés par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, le(s) bénéficiaire(s) est/sont dans l'ordre suivant :

– le conjoint non séparé et non divorcé, le concubin, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, les enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, les ascendants par parts égales entre eux ;
– à défaut, les héritiers selon les règles de dévolution successorale.
9.1.2. Le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, ou à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
9.1.3. Les enfants à charge sont les enfants légitimes, nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou pacsé ou concubin qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :

– être âgé de moins de 18 ans ;
– ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du Smic brut ;
– être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;
La limite d'âge est prorogée jusqu'au 27e anniversaire pour les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ou qui sont inscrits auprès du Pôle emploi comme demandeur d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice du premier emploi rémunéré.
Aucune limite d'âge n'est appliquée aux enfants handicapés considérés comme fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité.
Les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie ou ceux nés grâce à la fécondation in vitro sont considérés comme enfants à charge.
9.1.4. Est considérée en état de dépendance totale, la personne à charge dont l'état est stabilisé et réunissant les conditions suivantes :

– en cas de dépendance physique :
– être nécessairement classé dans l'un des groupes iso-ressources 1 ou 2 ;
– et être médicalement reconnu incapable de façon permanente et définitive d'effectuer au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie quotidienne (se déplacer, s'habiller, se laver, s'alimenter).
– en cas de démence :
– être nécessairement classé dans l'un des groupes iso-ressources 1 ou 2 ;
– être atteint d'une démence médicalement diagnostiquée et documentée, et obtenir au test psychotechnique « Blessed » un score à l'échelle A supérieur à 18 et un score à l'échelle B inférieur à 10.

9.2. Revalorisation des prestations

Les prestations périodiques en cours de jouissance (rentes éducation, indemnités journalières, pensions d'invalidité) seront revalorisées chaque année sur la base de l'indice mentionné dans la convention d'assurance.
Les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées chaque 1er janvier sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC dans la limite du fonds de revalorisation.

9.3. Suspension et cessation des garanties

Les garanties accordées par les organismes assureurs aux salariés de l'entreprise prennent fin :

– du fait de la cessation du contrat de travail ;
– à la date de cessation effective de l'activité de l'entreprise.
Le régime est maintenu, moyennant paiement des cotisations, en cas de suspension du contrat de travail pour congés ou absences, avec maintien de salaire total ou partiel.
Par ailleurs, les garanties décès et les majorations de capital décès peuvent, à la demande de l'entreprise, être maintenues, à titre individuel et facultatif, au personnel en congé sans solde et ce pour toute la durée du congé sans solde.
La cessation d'activité d'une entreprise adhérente ou le transfert de son exploitation à une entreprise non adhérente ainsi que la sortie du champ d'application de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, par suite notamment de fusion-absorption, mise en location gérance, etc. d'une entreprise adhérente, est sans effet sur les prestations en cours de versement à cette date par l'organisme assureur.
Le versement des prestations se poursuit à un niveau égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la démission, sans préjudice des révisions prévues dans le régime de prévoyance.
L'organisme assureur ne peut procéder à la radiation d'une entreprise adhérente.

9.4. Maintien des garanties

9.4.1. En cas de résiliation ou non-renouvellement
Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat de prévoyance, les garanties collectives peuvent être maintenues à titre individuel.
La résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance est sans effet sur les prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
9.4.2. En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail
9.4.2.1. Bénéficiaires
En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié conserve les garanties prévues au présent régime de prévoyance.
Le mécanisme de portabilité est subordonné à la condition que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
9.4.2.2. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance
L'employeur doit proposer au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions rappelées ci-dessus, le maintien de la couverture de prévoyance dont il bénéficiait en tant que salarié.
Ce dernier a la possibilité de renoncer au maintien des garanties souscrites par son employeur. La renonciation, qui est définitive et concerne l'ensemble des garanties, doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas d'acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse, le mécanisme de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.
9.4.2.3. Date d'effet, durée et limites du mécanisme de portabilité mutualisée
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.
Il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail (apprécié par mois entiers) et comprise entre 1 et 9 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

– lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;
– lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier, auprès de son ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
9.4.2.4. Garanties maintenues
Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
Au titre de l'incapacité temporaire de travail, les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
9.4.2.5. Traitement de base
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 6 du présent accord.
Les salaires pris ainsi en considération ne comprennent cependant pas l'ensemble des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités de fin de contrat, indemnités compensatrices de congés payés et toutes sommes versées à titre exceptionnel).
9.4.2.6. Financement du mécanisme de portabilité
Le mécanisme de portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale), telles que définies à l'article 7 du présent accord.
Ce mécanisme fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes des organismes assureurs percevant ces cotisations.
9.4.3. En cas d'arrêt de travail
Le mécanisme de portabilité ci-dessus visé ne vise pas le salarié en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité au moment de la rupture de son contrat de travail qui continue à percevoir les prestations supplémentaires à celles versées par la sécurité sociale jusqu'au terme de son incapacité ou de son invalidité. Il en va de même pour les garanties décès, si le décès survient avant le terme de sa période d'indemnisation.

9.5. Prescriptions

Toutes les actions dérivant des opérations de l'organisme assureur sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai court :

– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'organisme assureur en a eu connaissance ;
– en cas de résiliation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne les opérations de couverture du risque incapacité de travail.
La prescription est portée à 10 ans pour les opérations de couverture du risque décès lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant et, en ce qui concerne les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.