Articles

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bouches-du-Rhône - Accord du 5 juillet 1999 relatif aux salaires)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bouches-du-Rhône - Accord du 5 juillet 1999 relatif aux salaires)

Le salaire horaire minimum professionnel départemental défini par l'article 10 de la convention collective nationale et l'article 2 des accords départementaux est fixé à 1 % sur les salaires horaires de base de l'accord départemental du 1er novembre 1998 à partir du 1er juin 1999 :

a) En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, la valeur du point est fixée à 0,2447192 F (il est rappelé que : salaire horaire =

valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique).

b) En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170, la valeur du point est fixée à 0,0487573 F.

La valeur monétaire de la constance est fixée à 33,322181 F (il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constance monétaire).