A. ― Définition des emplois de conducteur accompagnateur
Conducteur de véhicule de moins de 10 places :
― ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule nécessitant la possession du permis B ; doit être capable d'effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...), doit être capable d'apporter une aide à la personne en situation de handicap et / ou de mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et / ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage.
Conducteur de véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur dédié au transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite :
― ouvrier chargé de la conduite régulière de véhicules de plus de 9 places, nécessitant la possession du permis D et des FIMO et FCO, dans le cadre de transports spécifiques pour personnes handicapées et / ou à mobilité réduite ; doit être capable d'effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...), doit être capable d'apporter une aide à la personne en situation de handicap et / ou de mobilité réduite dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et / ou la destination, de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l'exclusion de toute autre prestation à caractère médical ou paramédical et de portage.
Les deux catégories de conducteurs citées ci-dessus rendent compte à leur supérieur hiérarchique de toute anomalie survenue dans l'accomplissement de leur service, notamment au travers de la feuille de liaison.
B. ― Classification
Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Il est classé soit :
― groupe 7, position 8 bis, coefficient 136 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis B ».
Lorsque l'encaissement est assuré au moins une fois dans le mois, les minima conventionnels afférents à ce coefficient sont majorés de 2 % pour le mois considéré.
― groupe 9, position 9, coefficient 140 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis D » ;
― groupe 10, position 11, coefficient 150 V : « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite nécessitant le permis D et appelé à effectuer de manière répétitive des voyages de plusieurs jours dans le cadre du transport spécifique de personnes handicapées et / ou à mobilité réduite ».
Ces classifications sont intégrées dans la nomenclature et définition des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs.
Le coefficient 136 V est intégré dans les grilles des rémunérations des ouvriers des transports routiers de voyageurs, en CCNAI, au taux horaire de 9, 14 € au 1er juillet 2009.
La revalorisation de la rémunération de ce coefficient sera ensuite faite dans les mêmes conditions que pour les autres coefficients des ouvriers des transports routiers de voyageurs.
Les conducteurs exerçant d'autres activités au sein d'une entreprise pourront effectuer des services TPMR s'ils sont titulaires de la formation, sous réserve de conserver le coefficient le plus avantageux.
C. ― Organisation de l'activité
Cette activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et par les dispositions de l' accord du 18 avril 2002 . Il est rappelé à cet égard que, conformément à l'accord susvisé, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition et que le salarié devra être informé mensuellement de la situation de son compteur « durée du travail » au moyen d'un document annexé à son bulletin de paie.
Par exception et selon les usages ou accords d'entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement.
A défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 / 2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche.
Les services effectués avec des véhicules de moins de 10 places échappant au règlement CE 561 / 2006 concernant le contrôlographe, les conducteurs non affectés à un service régulier (horaires définis) seront munis d'un livret défini à l'article 10 du décret n° 2003-1242 pour y consigner leurs temps de travail.
Les entreprises devront avoir identifié un personnel d'encadrement d'exploitation au sein de l'entreprise, et qui sera le référent des conducteurs accompagnateurs dans l'exercice de leurs missions. Dans les entreprises spécialisées, ce salarié sera rattaché à un coefficient conventionnel en relation avec l'importance de l'exploitation. Cette personne doit avoir les moyens de contacter rapidement l'autorité organisatrice doit être joignable pendant l'exécution du service.