L'article 4.3.2.4. de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :
« 4.3.2.4. Frais de fonctionnement des organisations syndicales représentatives et négociatrices
La FNCLCC prendra à sa charge, de façon forfaitaire, les frais de documentation, de recherche et de secrétariat de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national et négociatrices de la convention collective nationale. Cette indemnité annuelle forfaitaire d'un montant de 644 MG (minimum garanti) fera l'objet de 2 versements, effectués par la FNCLCC à la fin de chaque semestre. »