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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 28 du 13 février 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 28 du 13 février 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement)


Les alinéas 2 et 3 de l'article 8 de l'annexe II relatif aux ouvriers et employés sont supprimés et remplacés comme suit :
« Cette indemnité est égale, par année complète de service dans l'entreprise :
― pour la tranche de 1 à 10 ans de présence continue : 4 / 15 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
― pour la tranche de 11 à 20 ans de présence continue : 5 / 15 de mois par année à compter de la 11e année ;
― à partir de 21 ans de présence continue : 6 / 15 de mois par année à compter de la 21e année. »
Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 7 de l'annexe III relatif aux agents de maîtrise et techniciens assimilés sont supprimés et remplacés comme suit :
« Cette indemnité est égale, par année complète de service dans l'entreprise :
― pour la tranche de 1 à 10 ans de présence continue : 4 / 15 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
― pour la tranche de 11 à 15 ans de présence continue : 5 / 15 de mois par année à compter de la 11e année ;
― pour la tranche de 16 à 20 ans de présence continue : 6 / 15 de mois par année à compter de la 16e année ;
― à partir de 21 ans de présence continue : 7 / 15 de mois par année à compter de la 21e année.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement ne peut excéder 12 mois d'appointements. »
Les alinéas 2 et 3 de l'article 10 de l'annexe IV relatif aux ingénieurs et cadres sont supprimés et remplacés comme suit :
« Cette indemnité est égale par année complète de service dans l'entreprise :
― pour la tranche de 1 à 5 ans de présence continue : 5 / 15 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
― pour la tranche de 6 à 10 ans de présence continue : 7 / 15 de mois par année à compter de la 6e année ;
― pour la tranche de 11 à 15 ans de présence continue : 10 / 15 de mois par année à compter de la 11e année ;
― pour la tranche de 16 à 20 ans de présence continue : 13 / 15 de mois par année à compter de la 16e année ;
― pour la tranche de 21 à 30 ans de présence continue : 14 / 15 de mois par année à compter de la 21e année ;
― à partir de 31 ans de présence continue : 15 / 15 de mois par année à compter de la 31e année.
L'indemnité, calculée selon les dispositions ci-dessus, est majorée de 10 % lorsque le cadre est âgé de 50 ans révolus au moins à la date de son licenciement. »