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Article ABROGE, en vigueur du au (Bouches-du-Rhône - Accord du 6 octobre 1998)

Article ABROGE, en vigueur du au (Bouches-du-Rhône - Accord du 6 octobre 1998)

Article 1er

Le présent protocole d'accord a été négocié en vue de se substituer au protocole d'accord du 2 juillet 1992 et à ses avenants pour ce qui concerne les salaires applicables dans le département des Bouches-du-Rhône.

Il a été discuté en commission mixte présidée par la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône afin de garantir, dans toute la mesure du possible, le respect des règles juridiques permettant son extension par le ministère du travail et des affaires sociales.
Article 2
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône relevant du code NAF 158C.
Article 3

Le salaire horaire minimum professionnel départemental défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé à 2 % sur les salaires de l'accord départemental du 22 mai 1997 à partir du 1er novembre 1998.

a) En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, la valeur du point est fixée à 0,2422963 F.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x par coefficient hiérarchique.)

b) En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170, la valeur du point est fixée à 0,0482746 F.

La valeur monétaire de la constante est fixée à 32,992259 F.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x par coefficient hiérarchique plus constante monétaire.)
Article 4

Il résulte des dispositions de l'article 3 du présent accord que le salaire horaire minimum professionnel départemental est à partir du 1er novembre 1998 :


OUVRIERS BOULANGERS
CLASSIFICATION COEF. SALAIRE
HORAIRE
(en francs)
a) Ouvriers boulangers
1re catégorie
1er échelon 150 40,23
2e échelon 155 40,47
2e catégorie
1er échelon 160 40,72
2e échelon 175 42,40
3e échelon 175 42,40
3e catégorie
1er échelon 170 41,20
2e échelon 175 42,40
4e catégorie
1er échelon 185 44,82
2e échelon 190 46,04
5e catégorie 195 47,25

CLASSIFICATION COEF. SALAIRE
HORAIRE
(en francs)
b) Ouvriers pâtissiers
1re catégorie 150 40,23
2e catégorie
1er échelon 155 40,47
2e échelon 160 40,72
3e échelon 175 42,40
3e catégorie 170 41,20
4e catégorie
1er échelon 185 44,82
2e échelon 190 46,04
5e catégorie 195 47,25

CLASSIFICATION COEF. SALAIRE
HORAIRE
(en francs)
c) Personnel de vente
1re catégorie 130 39,27 (1)
2e catégorie 135 39,51 (1)
3e catégorie 140 39,75 (1)
4e catégorie 145 39,99 (1)
5e catégorie 150 40,23
6e catégorie 155 40,47
7e catégorie 160 40,72
8e catégorie 170 41,20


(1) SMIC au 1er juillet 1998 : 40,22 F. Il est rappelé que les taux horaires qui s'avéreraient inférieurs au SMIC devront être réajustés sur celui-ci.Article 5

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent protocole d'accord départemental afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés à l'article 2 dudit protocole.
Article 6

Les dispositions du présent protocole d'accord départemental sont applicables à dater du 1er novembre 1998 pour les adhérents de l'organisation patronale signataire.

Ces mêmes dispositions seront également applicables pour les non-adhérents après publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension dudit protocole.

Il est rappelé que les coefficients avec un taux horaire départemental de base étant inférieur au SMIC devront être réajustés à celui-ci.
Avenant rectificatif du 14 avril 2000 : A l'article 4, paragraphe b " Pour les ouvriers pâtissiers ", 2e catégorie, 3e échelon, coefficient 175 : Au lieu de : " 42,49 F ", lire : 42,40 F (quarante-deux francs et quarante centimes). Soit, en application de l'article 3, paragraphe a du même accord : Valeur du point : 0,2422963 F multipliée par 175 = 42,401852 F, arrondi à 42,40 F.