Article ABROGE, en vigueur du au (Bouches-du-Rhône - Accord du 22 mai 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (Bouches-du-Rhône - Accord du 22 mai 1997)
Article 1er
Le présent protocole d'accord a été négocié en vue de se substituer au protocole d'accord départemental du 3 mars 1997 pour ce qui concerne les salaires applicables dans le département des Bouches-du-Rhône.
Il a été discuté en commission mixte présidée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône afin de garantir, dans toute la mesure du possible, le respect des règles juridiques permettant son extension par le ministère du travail et des affaires sociales. Article 2 Champ d'application
Le présent accord s'applique aux boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône relevant du code NAF 158 C. Article 3
Le salaire horaire minimum professionnel prévu par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit pour le département des Bouches-du-Rhône à compter du 1er mai 1997 :
a) En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, la valeur du point est fixée à 0,2375454 F.
(Il est rappelé que le salaire horaire est égal à la valeur monétaire du point multiplié par le coefficient hiérarchique.)
b) En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170, la valeur du point est fixée à 0,0473281 F.
(Il est rappelé que le salaire horaire est égal à la valeur monétaire du point multiplié par le coefficient hiérarchique, plus la constante monétaire.) Article 4
Il résulte des dispositions de l'article 3 du présent protocole d'accord départemental que le salaire horaire minimum professionnel départemental s'élève à compter du 1er mai 1997 à :
OUVRIERS BOULANGERS
CATEG.
ECHELON
COEF.
SALAIRE
HORAIRE
1
150
39,44F
1
2
155
39,68F
1
160
39,92F
2
2
175
41,57F
3
175
41,57F
1
170
40,39F
3
2
175
41,57F
1
185
43,95F
4
2
190
45,13F
5
-
195
46,32F
OUVRIERS PÂTISSIERS
CATEG.
ECHELON
COEF.
SALAIRE
HORAIRE
1
-
150
39,68F
1
155
39,68F
2
2
160
39,92F
3
175
41,57F
3
-
170
40,39F
1
185
43,95F
4
2
190
45,13F
5
-
195
46,32F
PERSONNEL DE VENTE
CATEGORIE
COEF.
SALAIRE
HORAIRE
1
130
38,50F
2
135
38,73F
3
140
38,97F
4
145
39,21F
5
150
39,44F
6
155
39,68F
7
160
39,92F
8
170
40,39F
Il est rappelé que les taux horaires qui s'avéreraient inférieurs au SMIC devront être réajustés sur celui-ci.Article 5
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent protocole d'accord départemental afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés à l'article 2 dudit protocole. Article 6 Mise en application
Les dispositions du présent protocole d'accord départemental sont applicables à dater du 1er mai 1997 pour les adhérents des organisations patronales signataires.
Ces mêmes dispositions seront également applicables pour les non-adhérents après la publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension dudit protocole.