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Article ABROGE, en vigueur du au (Bouches-du-Rhône - Accord du 22 mai 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (Bouches-du-Rhône - Accord du 22 mai 1997)

Article 1er

Le présent protocole d'accord a été négocié en vue de se substituer au protocole d'accord départemental du 3 mars 1997 pour ce qui concerne les salaires applicables dans le département des Bouches-du-Rhône.

Il a été discuté en commission mixte présidée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône afin de garantir, dans toute la mesure du possible, le respect des règles juridiques permettant son extension par le ministère du travail et des affaires sociales.
Article 2
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône relevant du code NAF 158 C.
Article 3

Le salaire horaire minimum professionnel prévu par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit pour le département des Bouches-du-Rhône à compter du 1er mai 1997 :

a) En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, la valeur du point est fixée à 0,2375454 F.

(Il est rappelé que le salaire horaire est égal à la valeur monétaire du point multiplié par le coefficient hiérarchique.)

b) En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170, la valeur du point est fixée à 0,0473281 F.

(Il est rappelé que le salaire horaire est égal à la valeur monétaire du point multiplié par le coefficient hiérarchique, plus la constante monétaire.)
Article 4

Il résulte des dispositions de l'article 3 du présent protocole d'accord départemental que le salaire horaire minimum professionnel départemental s'élève à compter du 1er mai 1997 à :


OUVRIERS BOULANGERS
CATEG. ECHELON COEF. SALAIRE
HORAIRE
1 150 39,44F
1 2 155 39,68F
1 160 39,92F
2 2 175 41,57F
3 175 41,57F
1 170 40,39F
3 2 175 41,57F
1 185 43,95F
4 2 190 45,13F
5 - 195 46,32F


OUVRIERS PÂTISSIERS
CATEG. ECHELON COEF. SALAIRE
HORAIRE
1 - 150 39,68F
1 155 39,68F
2 2 160 39,92F
3 175 41,57F
3 - 170 40,39F
1 185 43,95F
4 2 190 45,13F
5 - 195 46,32F


PERSONNEL DE VENTE
CATEGORIE COEF. SALAIRE
HORAIRE
1 130 38,50F
2 135 38,73F
3 140 38,97F
4 145 39,21F
5 150 39,44F
6 155 39,68F
7 160 39,92F
8 170 40,39F


Il est rappelé que les taux horaires qui s'avéreraient inférieurs au SMIC devront être réajustés sur celui-ci.Article 5

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent protocole d'accord départemental afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés à l'article 2 dudit protocole.
Article 6
Mise en application

Les dispositions du présent protocole d'accord départemental sont applicables à dater du 1er mai 1997 pour les adhérents des organisations patronales signataires.

Ces mêmes dispositions seront également applicables pour les non-adhérents après la publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension dudit protocole.