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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail)

Les signataires de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie prennent acte de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et conviennent d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie qui le souhaitent et qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 mars 1976.

Les signataires du présent accord ont pour objectif de favoriser la création d'emplois et de concilier leur volonté de réduire le temps de travail et d'améliorer les conditions de travail des salariés avec la nécessité de répondre aux exigences liées aux variations de volumes d'activité des entreprises.

Prenant acte du niveau important de l'horaire hebdomadaire moyen des 100 000 salariés des 33 500 entreprises de la boulangerie-pâtisserie artisanale, les signataires conviennent de mettre en oeuvre la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la profession selon deux régimes :

1. Un régime de réduction et d'aménagement du temps de travail (modalités 1, 2 et 3) ouvert à toutes les entreprises de la profession quel que soit leur effectif.

2. Un régime de réduction et d'aménagement du temps de travail (modalités 1 bis, 2 bis et 3 bis) ouvert aux seules entreprises de la profession comptant au plus 20 salariés.

Quelle que soit la modalité choisie par l'entreprise, le salaire brut mensuel de base sera maintenu dès la date d'application du présent accord dans l'entreprise.

Compte tenu de la grande diversité des entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie, le présent accord prévoit pour ces deux régimes plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.

Les signataires soulignent que le présent accord démontre la volonté des représentants des employeurs et des salariés de la profession d'anticiper l'obligation légale de réduction du temps de travail qui ne s'imposerait dans la très grande majorité des entreprises que le 1er janvier 2002.

Les partenaires sociaux attirent l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de tenir compte des spécificités de la profession et expriment solennellement leur souhait que la décision des entreprises d'au plus 20 salariés d'anticiper progressivement avant le 1er janvier 2002 la réduction du temps de travail leur permette de bénéficier d'un dispositif d'aide financière qui devrait être défini par la loi prévue pour l'automne 1999.

Attentifs à l'élaboration de ce dispositif d'aide financière, les partenaires sociaux se réuniront dès la publication de cette loi pour faire le point sur les modalités d'application du présent accord.

Dans l'intérêt général de la profession, les parties signataires conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal et de limiter le recours au travail temporaire afin d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité de l'emploi.