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Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord portant réécriture de certaines dispositions de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels. JORF 20 mai 2000)

Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord portant réécriture de certaines dispositions de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels. JORF 20 mai 2000)


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord du 26 novembre 1999 portant réécriture de certaines dispositions de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, à l'exclusion :

- de la référence au seuil de cinquante salariés pour la mise en place d'un comité d'établissement, au premier alinéa de l'article 3-1 de l'article 3 du chapitre II relatif aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au conseil d'établissement ;

- de l'article 1-3-2 de l'article 1-3 du chapitre VI relatif au droit aux congés ;

- de l'alinéa 1er de l'article 4 du chapitre VIII relatif à la formation professionnelle.

Au chapitre Ier, l'article 1-2-4 de l'article 1er relatif à l'exercice du droit syndical est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-9 du code du travail.

Au chapitre IV, l'article 1-3 relatif à l'organisation hebdomadaire du travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4, premier et deuxième alinéa, du code du travail qui prévoit que le temps nécessaire à la restauration doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Au chapitre IV, le deuxième alinéa de l'article 1-5 relatif au repos hebdomadaire et aux jours fériés est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 221-1 du code du travail soumettant à autorisation préfectorale la dérogation au principe du repos dominical.

Au chapitre VI, le premier alinéa de l'article 1-1 du chapitre VI relatif aux congés est étendu sous réserve que le décompte des droits à congé payé ne soit pas moins favorable que les dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail qui prévoient un décompte en jours ouvrables.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/08 en date du 17 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 46 F (7,01 Euro).