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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, Annexe départementale Maine-et-Loire Avenant n° 49 S 20 du 14 octobre 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, Annexe départementale Maine-et-Loire Avenant n° 49 S 20 du 14 octobre 1992)

Article 1er

Les dispositions prévues au paragraphe d de l'article 28 de la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison, relatif à la rémunération sont remplacées par les suivantes :
d) Salaire concernant le travail effectif

1. Salaire horaire brut (avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies) :
Coefficient 100 : 34,06 F
Coefficient 110 : 34,44 F
Coefficient 120 : 34,76 F
Coefficient 130 : 34,85 F
Coefficient 140 : 35,38 F
Coefficient 150 : 36,25 F
Coefficient 160 : 37,55 F
Coefficient 180 40,14 F

2. Salaire mensuel brut (calculé sur 174 h) (avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies) :
Coefficient 100 : 5 926,44 F
Coefficient 110 : 5 992,56 F
Coefficient 120 : 6 048,24 F
Coefficient 130 : 6 063,90 F
Coefficient 140 : 6 156,12 F
Coefficient 150 : 6 307,50 F
Coefficient 160 6 533,70 F
Coefficient 180 : 6 984,36 F

Aucun salaire brut horaire ou mensuel ne peut être inférieur au S.M.I.C. sauf abattement prévu à l'article 43 et abattement prévu par la commission technique d'orientation et de reclassement.
Majoration pour ancienneté

Voir article 29 de la convention collective nationale et l'article 13 de l'annexe départementale de Maine-et-Loire.
Article 2

Les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe de la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison, relatif aux prestations en nature, sont remplacées par les suivantes :

- sauf contrat particulier, en cas de fourniture de repas ou de logement ;

- le coût d'un repas est évalué à 17 F ;

- le coût du logement à 340 F.