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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, Annexe départementale Maine-et-Loire Avenant n° 49 S 19 du 8 avril 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, Annexe départementale Maine-et-Loire Avenant n° 49 S 19 du 8 avril 1992)

Article 1er

Les dispositions prévues au paragraphe d de l'article 28 de la convention collective nationale de travail du personnel Employés de maison, relatif à la rémunération, sont remplacées par les suivantes :

d) Salaire concernant le travail effectif :

1° Salaire horaire brut (avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies) :
Coefficient 100 : 33,31 F
Coefficient 110 : 33,60 F
Coefficient 120 : 33,91 F
Coefficient 130 : 34,44 F
Coefficient 140 : 34,96 F
Coefficient 150 : 35,89 F
Coefficient 160 : 37,18 F
Coefficient 180 : 39,74 F


2° Salaire mensuel brut (calculé sur 174 heures, avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies) :
Coefficient 100 : 5 795,94 F
Coefficient 110 : 5 845,40 F
Coefficient 120 : 5 900,34 F
Coefficient 130 : 5 992,56 F
Coefficient 140 : 6 083,04 F
Coefficient 150 : 6 244,86 F
Coefficient 160 : 6 459,32 F
Coefficient 180 : 6 914,76 F


Aucun salaire brut horaire ou mensuel ne peut être inférieur au S.M.I.C. sauf abattement prévu à l'article 43 et abattement prévu par la commission technique d'orientation et de reclassement. "


Majoration pour ancienneté

Voir l'article 29 de la convention collective nationale et l'article 13 de l'annexe départementale de Maine-et-Loire.

Article 2

Les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe de la convention collective nationale de travail du personnel Employés de maison, relatif aux prestations en nature, sont remplacées par les suivantes :

Sauf contrat particulier, en cas de fourniture de repas ou de logement, le coût d'un repas est évalué à 17 F, le coût du logement à 340 F..