Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, Annexe départementale Maine-et-Loire Avenant n° 49 S 18 du 2 octobre 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, Annexe départementale Maine-et-Loire Avenant n° 49 S 18 du 2 octobre 1991)
Article 1er
Les dispositions prévues au paragraphe d de l'article 28 de la convention collective nationale de travail du personnel Employés de maison, relatif à la rémunération, sont remplacées par les suivantes :
d) Salaire concernant le travail effectif :
1° Salaire horaire brut (avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies) : Coefficient 100 : 32,66 F Coefficient 110 : 32,97 F Coefficient 120 : 33,28 F Coefficient 130 : 33,80 F Coefficient 140 : 34,31 F Coefficient 150 : 35,22 F Coefficient 160 : 36,52 F Coefficient 180 : 39,04 F
2° Salaire mensuel brut (calculé sur 174 heures, avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies) : Coefficient 100 : 5 682,84 F Coefficient 110 : 5 736,78 F Coefficient 120 : 5 790,72 F Coefficient 130 : 5 881,20 F Coefficient 140 : 5 969,94 F Coefficient 150 : 6 128,28 F Coefficient 160 : 6 354,48 F Coefficient 180 : 6 792,96 F
Aucun salaire brut horaire ou mensuel ne peut être inférieur au S.M.I.C. sauf abattement prévu à l'article 43 et abattement prévu par la commission technique d'orientation et de reclassement. "
Majoration pour ancienneté
Voir l'article 29 de la convention collective nationale et l'article 13 de l'annexe départementale de Maine-et-Loire.
Article 2
Les dispositions prévues à l'article 2 de l'annexe de la convention collective nationale de travail du personnel Employés de maison, relatif aux prestations en nature, sont remplacées par les suivantes :
Sauf contrat particulier, en cas de fourniture de repas ou de logement, le coût d'un repas est évalué à 17 F, le coût du logement à 340 F..