Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 18 juin 1991 relatif à la classification)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 18 juin 1991 relatif à la classification)
Parallèlement à la définition d'une nouvelle classification des employés et à la fixation des nouveaux coefficients y afférents, les signataires sont convenus de la mise en place d'une rémunération minimale garantie pour chaque catégorie d'employés.
Cette rémunération minimale est fixée pour une durée de travail de 169 heures par mois.
Pour ce faire, le présent accord prévoit, au-delà du salaire de base fixé conventionnellement en application du barème des conventions collectives des employés de la presse hebdomadaire et de la presse périodique, le versement d'un complément, fixé par l'entreprise pour chaque employé, qui ne peut être inférieur à un minimum dont le montant, par catégorie de personnel, est annexé au présent accord.
Toutefois, les entreprises qui, au 1er octobre 1991, verseraient à certaines catégories de leur personnel des rémunérations inférieures aux nouveaux minima disposent d'un délai de mise à niveau allant jusqu'au 1er juillet 1992 au plus tard. Les entreprises devront, pour les catégories de personnel concernées, réduire de moitié, le 1er janvier 1992 au plus tard, l'écart existant au 1er octobre 1991 entre le salaire réel accordé et le salaire minimum.
Le montant du complément minimum est révisé, en même temps que le salaire de base, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires. Sauf accord contraire, le complément minimum est relevé d'un taux au moins égal à la moitié du taux de revalorisation du salaire de base.
Le complément minimum est sans incidence sur les salaires réels supérieurs aux nouveaux minima ainsi déterminés. Il intègre tous les compléments existants, notamment pour les salaires de base inférieurs au niveau du SMIC, ainsi que toutes primes, gratifications et majorations versées au salarié en contrepartie de sa prestation de travail, en sus du salaire conventionnel de base, à l'exception :
- de la prime d'ancienneté prévue par les conventions susmentionnées ;
- du treizième mois prévu par les conventions susmentionnées ;
- de la majoration pour langue étrangère prévue par les conventions susmentionnées ;
- de toute prime, gratification ou majoration correspondant effectivement à des sujétions supplémentaires pour le salarié en raison du caractère ou des conditions particulières de son travail (majorations pour travail de nuit ou supplément pour travail un jour férié, primes de danger, de situation géographique, par exemple) ;
- de toute prime, gratification ou majoration liée au rendement, à la production, à la productivité ou à l'assiduité du salarié dès lors qu'elle a, dans son application ou dans son montant, un caractère aléatoire ou imprévisible pour le salarié ;
- des majorations pour heures supplémentaires.
Il n'est pas applicable aux salariés titulaires d'un contrat de formation en alternance, quelle qu'en soit la forme ou la nature, aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage, aux salariés de moins de 18 ans visés à l'article R. 141-1 du code du travail.
Il s'applique aux salariés n'ayant pas une aptitude physique normale pour l'emploi occupé, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 232-6 du code du travail.
Sauf usage contraire dans l'entreprise, clause contraire du contrat de travail ou disposition contraire d'un accord collectif d'entreprise, la prime d'ancienneté n'est pas calculée sur ce complément mais reste appliquée sur le salaire de base.
Le présent accord ne pourra en aucun cas être l'occasion de restrictions ou de remises en cause :
- des avantages acquis à titre individuel ou au titre de l'entreprise ;
- ou des usages ou pratiques plus favorables aux salariés appliqués dans l'entreprise.
Il est convenu expressément entre les signataires de donner à cet accord un caractère autonome. Il règle, pour une durée de trois années à compter du 1er octobre 1991, le principe et les modalités de fixation du salaire minimum. Il est renouvelable et dénonçable dans les conditions fixées aux articles 2 des conventions collectives des employés de la presse hebdomadaire et de la presse périodique.
La dénonciation du présent accord est sans incidence sur l'application des conventions collectives des employés de la presse hebdomadaire et de la presse périodique ou sur l'avenant portant modification de la classification et des coefficients hiérarchiques des employés.
Les signataires conviennent d'engager une négociation avant le 31 décembre 1992 afin de définir des modalités nouvelles d'évolution et de composition des rémunérations. Cette négociation pourra prévoir d'intégrer tout ou partie du complément minimum dans le salaire de base.