Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'avenants à la convention collective nationale de la meunerie JORF 8 août 1999.)
Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'avenants à la convention collective nationale de la meunerie JORF 8 août 1999.)
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996, modifiée par l'avenant n° 2 du 17 juin 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 4 du 12 mars 1999 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 (Aménagement et réduction du temps de travail) à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du deuxième point du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 2 ;
- de la dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe relatif aux modalités de mise en oeuvre de l'article 11 ;
- des termes : " ainsi que les modalités de la modification éventuelle de la répartition des heures travaillées " figurant au paragraphe 4 de l'article 12 ;
- des premier et deuxième alinéas du paragraphe 6 de l'article 12.
Le paragraphe 4 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-7 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2-1 et L. 212-8-2 (paragraphe I) du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail et de l'article 3 (paragraphe III) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article 8 ainsi que le tableau d'exemple figurant en fin de ce même paragraphe sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-2-1 et L. 212-8-2 (paragraphe I) du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa du sous-paragraphe relatif au personnel d'encadrement du paragraphe relatif aux modalités de mise en oeuvre de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Le dernier alinéa du paragraphe 6 de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
L'article 13 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 (9e alinéa) du code du travail.
Le quatrième point du premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 13 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Le deuxième alinéa du paragraphe 9 de l'article 13 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Le paragraphe 2 de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 99-12 en date du 30 avril 1999 (pour l'avenant n° 5) et n° 99-17 en date du 11 juin 1999 (pour l'avenant n° 4), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 45,50 F (6,94 Euro).