Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 23 du 10 mars 2006 relatif aux salaires)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 23 du 10 mars 2006 relatif aux salaires)
Article 1er Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective
Le présent accord a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie. Il définit de nouvelles annexes A, B et C à l'annexe I " Salaires minima " de la convention collective de la meunerie. Ces nouvelles annexes A, B et C annulent et remplacent les annexes A, B et C définies par l'avenant n° 22 du 13 avril 2005.
les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement. Article 2 Modification de l'annexe I " Salaires minima " : rémunération mensuelle minimum et prime de vacances Annexe A à l'annexe I " Salaires " : prime de vacances
Le montant brut de la prime de vacances calculée et versée, en application de l'article 92 des dispositions communes de la convention collective de la meunerie, à un salarié dont le droit à congés payés est égal à 30 jours ouvrables, est égal à 229,21 euros. Annexe B à l'annexe I " Salaires " : rémunération mensuelle minimum
(REMM) coefficients inférieurs à 220
Les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :
(En euros)
NIVEAU
COEFFICIENT
REMUNERATION
mensuelle minimum
120
1 224,28
125
1 229,08
I
130
1 233,88
135
1 238,68
140
1 243,48
145
1 248,28
II
150
1 253,08
155
1 257,88
160
1 262,68
165
1 267,48
170
1 272,29
175
1 293,58
III
180
1 314,81
185
1 335,93
190
1 356,94
195
1 377,89
200
1 398,81
IV
205
1 419,46
210
1 440,34
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues. Annexe C à l'annexe I " Salaires " : rémunération mensuelle minimum
(REMM) coefficient égal ou supérieur à 220
Le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,27 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe " Classifications ".
REMM = 929,799 + [4,768 x (C-100)]
Exemples :
(En euros)
COEFFICIENT
REMUNERATION
mensuelle minimum
220
1 501,959
250
1 644,999
300
1 883,399
350
2 121,799
400
2 360,199
450
2 598,599
500
2 836,999
550
3 075,399
600
3 313,799
650
3 552,199
700
3 790,599
Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci-dessus détermine la REMM brute servie à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 du présent accord. Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente d'une part de 151,67 heures par mois ou d'autre part, s'agissant d'un salarié cadre au forfait jours, de 218 jours, il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé. Pour les salariés ne relevant pas d'un forfait jours, il ne doit pas être tenu compte des majorations légales applicables.Article 3 Dérogation
Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable. Article 4 Date d'application
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Article 5 Publicité
Le présent avenant sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et en 1 exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Paris, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin. Article 6 Extension
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Fait à Paris, le 10 mars 2006. Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 20 juillet 2006, art. 1er).