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Article ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)


Vu les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants successifs ;

Vu les dispositions de l'article L. 932-3 du code du travail,

les parties signataires sont convenues de pérenniser par la présente annexe le capital de temps de formation dans la branche.
Article 1er
Objet du capital de temps de formation

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre :

- aux salariés, conformément à l'article L. 922-3 du code du travail, à leur initiative, de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue d'élargir ou d'accroître leur qualification ;

- aux entreprises d'associer les salariés, dans le cadre d'une évolution de carrière, à l'adaptation de leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles. Pour ce faire, elles définissent des actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation, précisées par le présent accord, destinées aux publics retenus pour chacune des actions élues.
Article 2
Contribution des entreprises et financement des actions de formation
au titre du capital de temps de formation

Les entreprises de 10 salariés et plus sont tenues d'effectuer à l'OPCA un versement égal à 0,1 % de leur masse salariale de l'année de référence. Cette contribution conventionnelle, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute sur l'obligation légale due au titre du congé individuel de formation (CIF).

Le financement des dépenses liées aux actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré à 50 % par l'entreprise et à 50 % par l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). Ce financement inclut les coûts de stages, les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.
Article 3
Les actions de formation éligibles au titre
du capital de temps de formation et les publics prioritaires

Sont considérées par priorité comme actions de formation éligibles par les entreprises au titre du capital de temps de formation et pouvant s'inscrire à leur plan de formation les actions qui permettent aux salariés :

- soit d'accéder, par la validation des acquis de l'expérience, à des qualifications équivalentes de celles des salariés recrutés par la voie de l'alternance ou de l'apprentissage. Sont prioritaires les salariés qui n'ont aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat de qualification professionnelle ;

- soit de faciliter leur évolution professionnelle ou leur accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;

- soit de favoriser leur adaptation ou d'acquérir les qualifications correspondant aux évolutions lourdes des métiers et des technologies, liées notamment aux mutations d'activité.

Sont prioritaires pour ces deux dernières actions de formation les salariés n'ayant pu bénéficier, au cours d'une période récente, d'une action de formation soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit au titre du congé individuel de formation.

Les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent aussi être organisées dans les conditions fixées à l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

La CPNE réexamine chaque année les situations et, le cas échéant, propose à la commission paritaire nationale les actions éligibles ainsi que les publics prioritaires.
Article 4
Conditions d'ouverture du droit à l'utilisation
du capital de temps de formation

1° Conditions à remplir par le salarié.

Pour demander à bénéficier d'une action de formation au titre du CTF, les salariés doivent :

- justifier, au moment de la demande, d'une ancienneté dans la branche d'au moins 5 ans. Cependant, tout en maintenant la priorité de financement des formations pour les salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans la branche et dans la mesure où la gestion des fonds collectés au titre du capital temps de formation le permet, les salariés ayant une ancienneté d'au moins 3 ans dans la branche peuvent également bénéficier d'une formation au titre du capital de temps de formation ;

- justifier de 2 années consécutives en tant que salarié de leur entreprise, quelle que soit la nature du contrat, à l'exception du contrat d'apprentissage et des contrats d'insertion en alternance. Si le salarié quitte la branche pendant moins de 1 an, ou plus de 1 an dans le cadre des congés légaux, et, par la suite, est réembauché dans une entreprise de la branche, l'ancienneté dans la branche qui était la sienne au moment de son départ lui reste acquise pour ce qui concerne l'ouverture du droit à l'utilisation du CTF ;

- ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis au moins 2 ans. Cette disposition ne vise pas les formations pluriannuelles.

2° Condition de durée de la formation.

La durée minimale de la formation au titre du capital de temps de formation est de 105 heures. Cependant, tout en maintenant la priorité de financement des formations d'au moins 105 heures et dans la mesure où la gestion des fonds collectés au titre du capital de temps de formation le permet, les formations d'une durée minimale de 56 heures ouvrent également droit au capital temps de formation.

Ces durées minimales de formation s'entendent aussi bien des formations annuelles que des formations plurianuelles.
Article 5
Mise en oeuvre du capital de temps de formation

Le nombre de salariés de la branche qui suivent une formation dans le cadre du capital de temps de formation est fonction des fonds disponibles de la section professionnelle de l'OPCA au titre du capital de temps de formation.

1° Inscription au plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise inscrit à son plan de formation de l'année des actions éligibles au titre du capital de temps de formation définies au présent accord. Elle doit déterminer pour chacune de ces actions les publics auxquels elles sont destinées, ainsi que les critères de priorité pour en bénéficier, en prenant en compte les priorités définies au niveau de la branche. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont préalablement consultés, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

2° Demande du salarié.

Dès lors que l'entreprise inscrit à son plan de formation des actions de formation éligibles au titre du CTF et définit les publics auxquels elles sont destinées, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de suivre l'une de ces actions de formation, sous réserve de remplir les conditions fixées par le présent accord. La demande écrite doit être adressée 3 mois avant la date envisagée du départ en formation.

3° Réponse de l'entreprise.

Sur la base des demandes présentées par les salariés, l'entreprise donne son accord ou oppose son refus, en précisant les raisons.

En cas de réponse favorable de l'entreprise, le départ en formation peut toutefois être différé par l'entreprise dans le cas où le pourcentage de salariés simultanément absents de l'entreprise, au titre du capital de temps de formation, dépasse 2 % des effectifs.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 100 salariés, l'autorisation d'absence afin de participer à une action de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée de plus de 2 salariés au titre du capital de temps de formation.

L'entreprise ne peut refuser plus de 2 fois consécutives la demande de départ en formation au titre du capital de temps de formation d'un salarié du fait du dépassement des limites de ces absences simultanées.

4° Transmission à l'OPCA de la demande de prise en charge.

Dans le cas où la demande du salarié est acceptée, l'entreprise ou l'établissement dépose auprès de l'OPCA une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

La décision est prise par le conseil de la section " Transports publics " de l'OPCA en fonction des critères et des priorités définis par la branche et en fonction des fonds disponibles.

L'OPCA transmet par écrit la réponse à l'entreprise dans les délais les plus courts après la prise de décision de la section professionnelle et, le cas échéant, les raisons de son refus de prise en charge de l'action de formation.

L'entreprise fait connaître la réponse de l'OPCA au salarié, par écrit, 1 mois avant la date envisagée du départ en formation.
Article 5
Information et communication sur le capital de temps de formation

Afin de mieux faire connaître l'intérêt du capital de temps de formation auprès des entreprises de la branche et de mieux utiliser les fonds obligatoires collectés, les partenaires sociaux demandent à la CPNE d'examiner avec l'OPCA Transport les conditions de réalisation d'une information pratique des entreprises et des salariés sur le dispositif, dans le cadre notamment des campagnes de communication menées par l'OPCA Transport.
Article 6
Bilan de l'accord

La commission paritaire nationale de l'emploi établira, dans le cadre des missions définies à l'article 5 de l'annexe 5 du présent accord, sur la base des éléments fournis par l'OPCA, un bilan d'application des dispositions de la présente annexe.