Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)
Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)
Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la définition et à la mise en oeuvre par les entreprises de la politique de formation professionnelle, dans un esprit de concertation, organisé par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels et par la loi du 28 octobre 1982.
Le présent accord ainsi que l'accord d'adhésion à l'OPCA doivent être également considérés comme des instruments au service des entreprises.
Cependant, une bonne articulation entre les différents niveaux de concertation suppose que des moyens adéquats soient reconnus aux représentants du personnel qui souhaitent jouer un rôle actif dans le domaine de la formation.
C'est pourquoi les parties signataires insistent sur l'importance du rôle des commissions de la formation existant au sein des comités d'entreprise. Les salariés, membres de cette commission et non du comité d'entreprise, se verront attribuer un crédit d'heures équivalent à 4 demi-journées par mandat.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les salariés exerçant des responsabilités syndicales doivent pouvoir bénéficier sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.
Ces salariés peuvent également, conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail, participer à des stages de formation syndicale et ont alors droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Les parties signataires examineront, en outre, les modalités de mise en application des dispositions des articles R. 964-1-14 à R. 964-1-16 du code du travail relatives à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue.
Les parties signataires conviennent enfin que, lors de la négociation prévue ultérieurement sur le droit syndical, ce chapitre sera réexaminé et que seront précisées les conditions selon lesquelles des garanties de bon déroulement de carrière pourront être apportées aux détenteurs de fonctions syndicales ainsi que les moyens consacrées à leur formation.