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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)


1. Dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un pourcentage de leur masse salariale supérieur de 20 % à l'obligation légale ou conventionnelle, des accords, conclus entre l'employeur et le salarié, peuvent prévoir qu'en contrepartie d'une formation qualifiante prise en charge par l'employeur chaque salarié s'engage à rester à son service pendant une durée déterminée et, en cas de rupture du contrat avant le terme fixé, à rembourser les dépenses engagées pour sa formation.

Dans ce cas, conformément à l'article L. 933-2, 7° du code du travail, les sommes ainsi remboursées sont utilisées par l'employeur pour le financement d'actions de formation dans le cadre du plan de formation.

Seules peuvent donner lieu à tel accord les actions de formation destinées à l'encadrement supérieur prises en charge par l'employeur, d'une durée supérieure à 300 heures, permettant d'acquérir une qualification professionnelle :

- soit sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

- soit visées à l'annexe I du présent accord ;

- soit définie par une liste établie par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE.

Cet accord doit notamment prévoir :

- les conditions dans lesquelles, dans le délai de 1 an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accédera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la classification correspondant à l'emploi occupé ;

- la durée de l'engagement, qui doit être proportionnée aux sommes engagées en vue de la formation et ne peut, en tout état de cause, excéder 2 ans à compter de l'issue de la formation ;

- le montant de l'indemnité due, le cas échéant, qui doit également être proportionnel aux sommes engagées en vue de la formation et la dégressivité applicable à ce montant, pro rata temporis, au fur et à mesure de la réalisation de l'engagement.

2. Un tel accord ne peut être conclu :

- pour les actions de formation réalisées dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail et à l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

- pour les actions de formation réalisées dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu au livre I, titre Ier, du code du travail ;

- pour des actions de formation qualifiante réalisées dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 au bénéfice d'un salarié dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC ;

- pour les actions pour lesquelles l'entreprise a bénéficié d'une aide de l'Etat ou des collectivités publiques.