Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)
Pour les actions de formation qualifiante prévues par le plan de formation de l'entreprise, destinées à l'encadrement supérieur, donnant accès à un niveau de compétence supérieur à celui possédé par le salarié, d'une durée supérieure à 300 heures et permettant d'acquérir une qualification professionnelle :
- soit sanctionnée par un titre ou diplôme de l'enseignement technologique, tel que défini par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
- soit visée à l'annexe I du présent accord ;
- soit définie par la commission paritaire nationale sur proposition de la CPNE.
Un accord conclu avant l'entrée en formation entre l'employeur et le salarié peut prévoir qu'une partie de l'action de formation, hors travaux personnels, correspondant à un maximum de 25 % de la durée de la formation, sera réalisée avec le consentement du salarié hors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération.
Cet accord précisera notamment :
- les conditions dans lesquelles, dans le délai de 1 an à l'issue de la formation, à condition qu'il l'ait suivie avec assiduité et ait satisfait aux épreuves prévues à son terme, le salarié accédera en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et bénéficiera de la classification correspondant à l'emploi occupé ;
- les modalités de prise en compte des efforts accomplis par les salariés à l'issue de la formation sanctionnée comme il est dit ci-dessus ;
- le cas échéant, si nécessaire, les aménagements du temps de travail du salarié compatibles avec la bonne marche de l'entreprise.
De tels accords ne peuvent être conclus pour des actions de formation réalisées ni dans le cadre de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus au titre II de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ou aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail, ni dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu au livre I du code du travail.
En tout état de cause, la rémunération du salarié ne devra pas être affectée par la mise en place de ce type de formation. Par ailleurs, le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne contitue ni une faute, ni un motif de licenciement, ni un critère pouvant nuire à son évolution professionnelle. De même, une mutation du salarié ne peut être motivée par un tel refus.