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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)


Les parties signataires attachent une importance particulière au développement de la fonction tutorale dans l'entreprise.

Dans le cadre du contrat d'apprentissage la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.

Les personnes accueillies dans les entreprises au titre d'un contrat d'insertion en alternance, notamment sous contrat de qualification, seront suivies par un tuteur pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise.

Le maître d'apprentissage ou le tuteur contribue à ce que les apprentis ou bénéficiaires de contrat de formation en alternance acquièrent, dans l'entreprise, des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation. Ce suivi régulier des personnes placées sous sa responsabilité requiert une disponibilité suffisante pour intervenir, en cas de besoin, auprès d'eux.

Les conditions d'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur sont définies par les annexes II et III du présent accord.

Afin d'améliorer leur professionnalisation, les maîtres d'apprentissage et tuteurs qui exercent pour la première fois ces fonctions ou qui les ont exercées sans avoir bénéficié d'une formation suivront une formation initiale d'une durée comprise entre 3 et 5 jours.

Les dépenses liées à cette formation sont imputables soit sur la part non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, soit par tout autre moyen existant.

Concernant le financement des dispositifs prévus aux articles 7, 8 et 9, les parties signataires renvoient aux annexes II et III du présent accord.