Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003)
Les parties signataires souhaitent que soit mis en oeuvre, dans la branche, le congé de bilan de compétences tel qu'il résulte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, notamment de l'article L. 900-4-1 du code du travail.
En vertu des dispositions de l'article 32.1 de l'accord national interprofessionnel du 3 août 1991, le congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié, à sa demande, de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'entreprise. Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet de formation. L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié.
Il est rappelé notamment que l'ouverture du droit au congé de bilan de compétences des salariés est fixée à 5 ans consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs dont 12 mois dans l'entreprise.
Toutefois, ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées pour certaines catégories de salariés conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 931-21 et à l'article L. 931-26 du code du travail.
La question de son financement est précisée à l'annexe financière du présent accord.