Il est créé une commission nationale de conciliation et d'interprétation, afin de :
- examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause de la présente convention ;
- étudier tout litige individuel résultant de l'application de la présente convention si aucune solution n'a été apportée au plan de l'entreprise.
La commission pourra entendre les parties en conflit.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.
Chaque organisation signataire (1) peut saisir le président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La commission de conciliation désignera un président et un secrétaire. Le président devra être alternativement employeur ou salarié. Le secrétaire est choisi parmi les représentants des employeurs. Elle devra se prononcer dans le délai de 1 mois sur les cas qui lui auront été soumis.
Les décisions de la commission de conciliation sont prises à l'unanimité.
Les travaux de la commission font l'objet d'un procès-verbal.
La commission est nécessairement paritaire, toutes les organisations signataires étant convoquées.
(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. Soc. 17/09/2003, Fédération chimie CGT-FO) (arrêté du 20 octobre 2004, art. 1er).