Article 13 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.)
Article 13 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.)
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Cette clause d'essai est d'une durée maximale de 5 services de 4 heures, soit :
- pour 1 semaine : 2 services (le même jour) ;
- pour 2 semaines : 4 services (sur 2 jours) ;
- pour 3 semaines et plus : 5 services (sur 3 jours).
Après l'expiration de ce délai, suivant la première répétition, si aucune des 2 parties n'a fait connaître par lettre recommandée à l'autre partie sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.
Pour les musiciens de plateau, la période d'essai ne peut s'étendre sur plus de 2 répétitions dans une amplitude ne pouvant excéder 1 semaine. Si dans ce délai aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.