Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.)
Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.)
Conformément à l'article L. 122-3-1 du code du travail, les entrepreneurs auront recours au contrat à durée déterminée d'usage, selon les dispositions prévues à cet article, ainsi que celles définies par l'accord interbranche sur le recours au CDD d'usage dans le spectacle, étendu par arrêté du 21 mai 1999. Les emplois visés par le présent alinéa sont ceux figurant à l'annexe Salaires à la convention collective.
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat doit obligatoirement comporter :
1. Le nom et la qualification du salarié.
2. La désignation de l'emploi occupé, étant entendu qu'il devra être assuré personnellement par le signataire.
3. S'il y a lieu, le ou les rôles pour lesquels l'artiste est engagé ; il est également fait mention, pour chaque spectacle, du titre de l'oeuvre, du nom du metteur en scène pressenti, du spectacle pour lequel l'artiste a été engagé (cet alinéa ne concerne pas les artistes de varitétés et les musiciens).
4. L'objet particulier du contrat et l'indication de son terme par une date ou l'intervention d'un fait déterminé :
Les dates de début et de fin de tournée, avec un battement de :
- 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
- 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
- 10 jours pour 1 à 2 mois de tournée ;
- 15 jours pour plus de 2 mois de tournée.
5. Le nombre de représentations garanties et de la période réservée aux répétitions.
6. Le montant du cachet de représentation ou du salaire mensuel.
7. Les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels.
8. L'intitulé de la convention collective.
9. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
10. Pour les musiciens, il sera également fait mention de la période réservée aux balances. La représentation comprend la balance qui ne peut être supérieure à 2 heures. En aucun cas, la balance n'est un filage ou un service de répétition.
11. Toute prolongation fera l'objet d'un avenant au contrat dans des conditions de rémunération au moins égales aux conditions initiales.
12. Une clause d'essai pourra être insérée dans le contrat conformément à l'article 13.
Le contrat de travail doit être transmis ou remis au salarié, au plus tard le 1er jour de l'exécution du contrat.