Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.)
Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.)
Le contrat doit obligatoirement faire mention :
a) Des dates de début et de fin de tournée, avec un battement de :
- 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
- 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
- 10 jours pour 1 à 2 mois de tournée ;
- 15 jours pour plus de 2 mois de tournée ;
b) Du nombre de représentations garanties et de la période réservée aux répétitions ;
c) Du montant du cachet de représentation ou du salaire mensuel ;
d) De la désignation de l'emploi occupé, étant entendu qu'il devra être assuré personnellement par le signataire ;
e) S'il y a lieu, du ou des rôles pour lesquels l'artiste est engagé ; il est également fait mention, pour chaque spectacle, du titre de l'oeuvre, du nom du metteur en scène pressenti, du spectacle pour lequel l'artiste a été engagé (cet alinéa ne concerne pas les artistes de variétés et les musiciens) ;
f) Des modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels ;
g) De l'objet particulier du contrat et de l'indication de son terme par une date ou de l'intervention d'un fait déterminé ;
h) De l'intitulé de la convention collective ;
i) Pour les musiciens, il sera également fait mention de la période réservée aux balances.
La représentation comprend la balance qui ne peut être supérieure à 2 heures. En aucun cas, la balance n'est un filage ou un service de répétition.
Toute prolongation fera l'objet d'un avenant au contrat dans des conditions de rémunération au moins égales aux conditions initiales. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, qui fixent toutes les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de travail à durée déterminée (arrêté du 20 octobre 2004, art. 1er).