Article 64 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) par arrêté ministériel du 5 août 2021.)
Article 64 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) par arrêté ministériel du 5 août 2021.)
En application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi.
Cette commission est composée de la façon suivante :
- un collège Salariés comprenant 2 représentants de chacune des organisations de salariés signataires de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ;
- un collège Employeurs comprenant le même nombre total de représentants de l'organisation d'employeurs signataire.
Les conditions d'indemnisation et de remboursement des salaires pour les salariés qui participent à cette commission paritaire sont les mêmes que celles fixées à l'article 8.