Article 41 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) par arrêté ministériel du 5 août 2021.)
Article 41 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) par arrêté ministériel du 5 août 2021.)
1) Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions prévues par la loi.
Tout salarié pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein.
Dans le cas de mise à la retraite, l'employeur devra prévenir le salarié au moins trois mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail, dont l'échéance correspond au dernier jour du trimestre civil suivant.
2) Une allocation de départ en retraite est versée dans les conditions suivantes :
a) Montant.
Un dixième de mois par année de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de trois mois pour les salariés ayant deux ans et plus de présence.
Le calcul est effectué sur la base des rémunérations moyennes des douze derniers mois à temps plein.
Le taux déterminé par l'ancienneté est appliqué sur la totalité des années de présence.
b) Si le salarié prend l'initiative de son départ en retraite, l'allocation correspondante lui est due s'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein.
Par dérogation à cette disposition générale, et pour tenir compte de la crise de l'emploi, l'allocation de retraite sera également versée en cas de retraite avec abattement.
c) Si la mise à la retraite est du fait de l'employeur, l'allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. NOTA : Arrêté du 7 mai 1997 art. 1 : Le point 1 de l'article 41 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail. Le deuxième alinéa de la partie a du point 2 de l'article 41 est étendu sous réserve des dispositions plus favorables de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977. La partie b du point 2 de l'article 41 est étendue sous réserve des dispositions plus favorables de l'article L. 122-14-13 du code du travail.