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Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 14 décembre 1994 portant création d'un OPCA relevant des industries et du commerce des pâtes, papiers et cartons)

Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 14 décembre 1994 portant création d'un OPCA relevant des industries et du commerce des pâtes, papiers et cartons)


Les conditions dans lesquelles le capital de temps formation sera mis en oeuvre dans les entreprises couvertes par le présent accord découlent de l'application des articles 40-12 et suivants, de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.

Les salariés éligibles au capital de temps de formation sont, en priorité :

- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle et positionnés dans les échelons les moins élevés de la grille de classification ;

- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation, au titre du plan de formation ;

- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies, de changement des modes d'organisation ou qui sont concernés par une mesure de mutation ou de restructuration entraînant une modification substantielle de la nature de leur emploi, et en particulier les salariés âgés de plus de quarante-cinq ans ;

- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;

- les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur, définie par la commission paritaire nationale de l'emploi ;

- les salariés promus.

La durée minimale des formations susceptibles d'être prise en compte au titre du capital temps ne peut être inférieure à 120 heures, sauf dans des cas répondant à des critères définis par le conseil d'administration de Formapap.

L'ancienneté minimale pour bénéficier du capital de temps de formation est de deux ans dans l'entreprise.

La durée minimale du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Tout salarié remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peut demander à son employeur, par écrit, à participer, au titre du plan de formation de l'entreprise, à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation. Les demandes sont satisfaites en tenant compte de façon prioritaire des publics définis ci-dessus.

La satisfaction aux demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions ci-dessus peut être différée :

- dans les établissements de deux cents salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement ;

- dans les établissements de moins de deux cents salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail affichées pendant l'année en cours.

Les parties sont convenues de se revoir au bout de deux ans afin d'examiner les modalités d'application du capital de temps de formation.

L'ensemble de ces stipulations ne peut faire obstacle à l'existence ou à la conclusion de dispositions plus favorables dans les entreprises.