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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 1994 portant création d'un OPCA relevant des industries et du commerce des pâtes, papiers et cartons)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 décembre 1994 portant création d'un OPCA relevant des industries et du commerce des pâtes, papiers et cartons)

Formapap a pour objet de :

1. Promouvoir une politique de formation professionnelle de branche en liaison avec la commission paritaire nationale formation inter-secteurs papiers-cartons instituée par l'accord professionnel du 29 mai 2002.

2. Développer une politique incitative :

- l'insertion professionnelle des jeunes par les contrats de professionnalisation ;

- d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'apprentissage ;

- de formation professionnelle continue des salariés ;

3. Recevoir des entreprises ou des établissements ressortissant de son champ d'application les contributions suivantes :

- à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, sous réserve des dispositions législatives, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;

- les contributions des entreprises de 10 salariés et plus versées au titre de la formation professionnelle continue :

- correspondant au minimum à 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence pour assurer le financement notamment :

- des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;

- des actions de formation reconnues prioritaires pour l'exercice du droit individuel à la formation ;

- des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;

- des dépenses relatives aux missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;

- correspondant au solde des contributions dues au titre du plan de formation des entreprises, sous réserve du respect de l'obligation conventionnelle de versement de 0,5 % de la masse salariale brute à FORMAPAP, pour assurer le financement notamment (3) :

- des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;

- de la prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation ;

- de la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;

- plus généralement, des actions et moyens visés à l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;

- la contribution de 0,40 % des rémunérations versées pendant l'année de référence 2004 et exigible en 2005 puis de 0,55 % des rémunérations versées pendant l'année de référence 2005 et exigible en 2006, due par les entreprises de moins de 10 salariés, pour assurer le financement ou la prise en charge notamment :

- à concurrence d'un minimum de 0,15 % :

- des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;

- des actions de formation reconnues prioritaires pour l'exercice du droit individuel à la formation ;

- des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;

- des dépenses relatives aux missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;

- à concurrence du solde des versements :

- des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans le cadre du droit individuel à la formation ;

- du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;

- plus généralement, des actions et moyens visés à l'article 2-2 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003.

- un montant de 0,5 % des salaires versant au calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus, qui sera affecté au plan de formation, et l'intégralité des sommes non engagées au 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires (4)

Les entreprises couvertes par le présent accord seront tenues de verser ces différentes contributions selon un échéancier fixé par le conseil d'administration de Formapap et dès 1995 ou dès le premier exercice où ces collectes seront autorisées par la réglementation ;

4. Rechercher tout financement pouvant contribuer à son objet ;

5. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires ;

En application des articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail, le conseil d'administration de l'OPCA-FORMAPAP ou une commission créée par le conseil d'administration à cet effet peut affecter les versements des employeurs occupant au minimum 10 salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille dans des conditions qu'il détermine.

Conformément au 2e alinéa de l'article R. 952-4, FORMAPAP transmettra au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.

6. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions collectées énumérées ci-dessus ;

7. Informer et sensibiliser :

- les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-21-1 du code du travail sur les conditions de l'intervention financière de Formapap (5) ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de FORMAPAP au titre de la professionnalisation ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.

8 .Prendre en charge et financer :

- au plus tard au 1er juillet de chaque année et selon les modalités fixées par son conseil d'administration, en relation avec la commission paritaire nationale formation intersecteurs papiers-cartons, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail dans la limite du plafond de 35 % fixée par les dispositions législatives et réglementaires (6) ;

- suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre de la professionnalisation ;

- suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises de moins de 10 salariés et de 10 ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales imputables à ces actions ;

- suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation ;

- suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;

- suivant les critères et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, et sur proposition de la commission paritaire nationale formation intersecteurs papiers-cartons, le budget annuel de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications (7).

9. Prendre, dans un cadre territorial approprié, toute initiative pour assurer régionalement les actions nécessaires à la réalisation de son objet ;

10. Plus généralement, réaliser toutes les missions dévolues aux OPCA par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(1) Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.

(2) Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C.F.A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1.

(3) Tiret étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 918-7 du code du travail (arrêté du 2 août 2005, art. 1er).

(4)Tiret étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 29 janvier 1996, art. 1er).

(5) Tiret exclu de l’extension (arrêté du 29 janvier 1996, art. 1er).

(6) Tiret étendu sous réserve de l’application des dispositions du 4° de l’article R. 964-16-1 du code du travail, aux termes desquelles l’OPCA finance les dépenses de fonctionnement des centres de formation en alternance, dans les conditions du 6°, et dont le plafond ne peut être fixé par la commission paritaire nationale formation intersecteurs (arrêté du 2 août 2005, art. 1er).

(7) Tiret étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, aux termes desquelles les dépenses faites pour le financement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications s’effectuent dans la limite d’un plafond fixé par un arrêté ministériel du 21 février 2005 (arrêté du 2 août 2005, art. 1er).