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Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 14 décembre 1994 portant création d'un OPCA relevant des industries et du commerce des pâtes, papiers et cartons)

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 14 décembre 1994 portant création d'un OPCA relevant des industries et du commerce des pâtes, papiers et cartons)


Formapap a pour objet de :

1. Définir une politique de formation professionnelle de branche en liaison avec la ou les CPNE.

2. Développer une politique incitative :

- d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;

- d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'apprentissage ;

- de formation professionnelle continue des salariés ;

3. Recevoir des entreprises ou des établissements ressortissant de son champ d'application les contributions suivantes :

- à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, sous réserve des dispositions législatives, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) (1) ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1 du code du travail (2) ;

*- les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance* (3) ;

- les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- le versement de 0,10 p. 100 dû par les entreprises employant plus de dix salariés, qui est affecté au financement du capital de temps de formation ;

- Un montant de 0,5 p. 100 des salaires servant au calcul de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant dix salariés ou plus, qui sera affecté au plan de formation, et l'intégralité des sommes non engagées au 31 décembre de l'année considérée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.

Les entreprises couvertes par le présent accord seront tenues de verser ces différentes contributions selon un échéancier fixé par le conseil d'administration de Formapap et dès 1995 ou dès le premier exercice où ces collectes seront autorisées par la réglementation ;

4. Rechercher tout financement pouvant contribuer à son objet ;

5. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de cinq sections correspondant [*à la taxe d'apprentissage*] (3), aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus ;

6. Gérer et suivre de façon distincte au plan comptable les contributions collectées énumérées ci-dessus ;

7. Informer et sensibiliser :

*- les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-21-1 du code du travail sur les conditions de l'intervention financière de Formapap[* (3) ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap au titre des contrats d'insertion en alternance ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de Formapap, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

8 .Prendre en charge et financer :

- au plus tard au 1er juillet de chaque année et selon les modalités fixées par son conseil d'administration, en relation avec la ou les CPNE, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail dans la limite du plafond de 35 p. 100 fixée par les dispositions législatives et réglementaires ;

- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

- *suivant les critères et les priorités définis à l'article suivant et les conditions définies à l'article 40-15 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les dépenses afférentes au capital de temps de formation*] (3) ;

- suivant les priorités et les conditions de prise en charge définies par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises de moins de dix salariés et de dix ou plus, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales imputables à ces actions ;

9. Prendre, dans un cadre territorial approprié, toute initiative pour assurer régionalement les actions nécessaires à la réalisation de son objet ;

10. Plus généralement, réaliser toutes les missions dévolues aux O.P.C.A. par l'accord du 3 juillet 1991 modifié et autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
NOTA : (1) = Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence. (2) = Dans le respect des dispositions réglementaires, l'entreprise peut demander à Formapap l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs C.F.A. ou à un établissement visé à l'article L. 118-2-1. (3) = Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 29 janvier 1996.