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Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juin 1971 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.)

Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juin 1971 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.)

Lorsqu'un salarié licencié a été embauché par une autre entreprise ne fermant pas pour la durée des congés payés, il peut, sur sa demande, obtenir de son nouvel employeur, un congé non payé s'il n'a pas 1 an de présence au 1er juin de l'année en cours et s'il a perçu au titre de la même période de référence, lors de la résiliation de son précédent contrat, une indemnité compensatrice de congés payés.

La durée du congé attribué au salarié en application de l'alinéa précédent est égale à celle du congé acquis dans l'entreprise qui l'a licencié.