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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juin 1971 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juin 1971 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.)


1. On entend par mutation défavorable la situation d'un salarié sur l'initiative de l'employeur à un poste comportant une ressource inférieure à celle de son ancien emploi.

L'entreprise doit s'efforcer d'éviter et de limiter le nombre et la durée de ces mutations défavorables.



2. Lorsque, par suite d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration et malgré les moyens mis en oeuvre par application du 2e alinéa de l'article 6, un salarié doit subir une mutation défavorable à un poste comportant une ressource inférieure à celle de son ancien emploi, qu'il y ait déclassement catégoriel ou non, l'intéressé :

- prend, à compter de la date de sa mutation, la classification correspondant à son nouvel emploi.

Dans le cadre des dispositions du 2e alinéa de l'article 4 du II de l'annexe " Classification de la convention collective nationale ETDAM ", le salarié qui fait l'objet d'une mutation dans les conditions définies dans le présent article conserve à titre personnel les années d'ancienneté acquises dans l'emploi qu'il quitte et perçoit, à compter de cette date, une ressource annuelle correspondant à celle découlant en la matière des pratiques, usages ou accords existant dans son entreprise.



3. Afin d'éviter qu'une diminution de ressource ait une répercussion sur le niveau de retraite de sécurité sociale de l'intéressé, aucune diminution ne sera apportée à la ressource d'un salarié ayant, au moment de sa mutation défavorable, plus de 55 ans et au moins 15 ans d'ancienneté dans l'emploi, lorsque sa rémunération annuelle est inférieure à la valeur du plafond de cotisation à la sécurité sociale de l'année de sa mutation.

Pour ceux des intéressés répondant aux mêmes conditions d'âge et d'ancienneté ayant perçu pendant les 5 années précédant l'année de la mutation défavorable une ressource annuelle égale ou supérieure au plafond de cotisation à la sécurité sociale, il sera garanti une ressource égale au plafond en vigueur l'année de leur mutation.

Ces rémunérations annuelles garanties seront indexées sur le point 100 et toutes les augmentations de ressources des intéressés par une mesure autre que les augmentations du point 100 s'imputeront sur elles.

Les dispositions ci-dessus ne sont valables que pour autant que les règles de calcul de la retraite de la sécurité sociale restent celles en vigueur au moment de la signature du présent accord.



4. Les parties sont d'accord pour considérer que ces dispositions se substituent à celles prévues aux articles 17 et 18 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969.