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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juin 1971 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juin 1971 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.)

Lorsque, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et étude approfondie des avis émis par ce comité et si, malgré la mise en oeuvre de tous les moyens qui permettraient de l'éviter (notamment ceux envisagés par la circulaire n° 26-70 du 29 avril 1970 du ministre du travail), une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :

- utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes soit à l'intérieur de l'établissement concerné, soit d'un établissement à un autre établissement de l'entreprise ;

- et rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier celles existant dans les entreprises adhérant aux conventions collectives nationales de la fabrication des ciments, en utilisant notamment les informations que peut recueillir la commission nationale paritaire de l'emploi.

Il est précisé que tout salarié dont le licenciement intervient dans le cadre d'un ensemble de mesures affectant l'emploi par suite d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration bénéficie des garanties résultant du présent accord.