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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juin 1971 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 juin 1971 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.)

1. Au cours de la préparation des opérations de fusion, concentration ou restructuration (1) qui auraient des répercussions dans le domaine de l'emploi, la direction doit avoir la préoccupation d'éviter d'abord les licenciements.

Lorsque la décision de fusion, concentration ou restructuration est prise, elle doit informer le comité d'entreprise ou d'établissement de sa portée effective sur l'emploi, le consulter et étudier avec lui les moyens appropriés pour en limiter au maximum les conséquences.


2. A cet effet et en vue d'assurer l'information du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui permettre de jouer effectivement son rôle consultatif, la direction de l'entreprise doit l'informer des facteurs économiques ou techniques qui sont à l'origine de cette situation et indiquer les dispositions qu'elle a pu prendre ou envisage de prendre pour éviter es licenciements ou en limiter le nombre si ceux-ci étaient rendus nécessaires.

Il doit être fait mention expresse dans l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement du projet de licenciement collectif en l'accompagnant de la communication d'un document écrit comportant toutes les indications sur l'importance des licenciements envisagés, sur les catégories professionnelles concernées ainsi que sur les raisons l'ayant conduite à présenter le projet soumis pour avis au comité.


3. Il devra s'écouler, entre la date d'information du comité prévue au 1 et celles de la prise d'effet des mesures individuelles se rapportant au licenciement collectif, un délai qui ne devra pas être inférieur à six mois, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 27 a de la convention collective " Ouvriers " et de l'article 29 a de la convention collective " Etdam ".

Le délai ci-dessus pourra être prolongé par accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement lorsque la situation locale de l'emploi et les moyens disponibles de formation professionnelle nécessiteront la recherche et la mise en œuvre de mesures particulières.

(1) Chaque fois qu'il est utilisé dans le présent accord, le mot " restructuration " vise également les opérations de modernisation d'une certaine ampleur et entraînant des conséquences sur l'emploi.