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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juin 1971 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juin 1971 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.)

La commission nationale paritaire de l'emploi a pour tâche :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la profession sous ses divers aspects ;

- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

- de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

- d'examiner, dans le cas de licenciements collectifs qui n'auraient pu être prévenus par des mesures appropriées, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.

Un rapport sera établi, annuellement, sur la situation de l'emploi et son évolution dans la branche.