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Article 4 DENONCE, en vigueur du au (SECTION PROFESSIONNELLE "EDITION" AU SEIN DE L'O.P.C.A. - C.G.M. Accord de branche du 23 décembre 1994)

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (SECTION PROFESSIONNELLE "EDITION" AU SEIN DE L'O.P.C.A. - C.G.M. Accord de branche du 23 décembre 1994)


La section professionnelle propre à la branche professionnelle de l'édition sera administrée par un conseil paritaire de dix membres :

- deux représentants par organisation syndicale représentative des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail. Chaque organisation syndicale dispose d'une voix ;

- dix représentants du syndicat national de l'édition qui disposent de cinq voix.

Le conseil aura un président et un vice-président, nommés pour trois ans.

La présidence et la vice-présidence seront exercées à tour de rôle par un représentant du syndicat national de l'édition, et par un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés.

Les décisions de ce conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Conformément à l'accord portant création de l'O.P.C.A. - C.G.M., les actions dans le cadre de la section professionnelle propre à la branche professionnelle de l'édition devront se conformer :

- aux accords de branche sur la formation professionnelle ;

- aux orientations fixées par la commission paritaire emploi-formation ;

- aux priorités et orientations définies par les plans de formation des entreprises.

Il est rappelé, en particulier, que les versements prévus au paragraphe b 2 doivent donner lieu à un financement intégral des actions de formation déterminées par les entreprises dans le cadre de leur plan de formation.

Un règlement intérieur définira le fonctionnement de la section de la section professionnelle.