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Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 7 novembre 1984 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle)

Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 7 novembre 1984 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle)


Indépendamment des moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise en matière de formation professionnelle dans les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, il est constitué, en complément, dans les établissements d'au moins cent salariés, une commission de formation.

Cette commission, composée de membres représentatifs des différents collèges électoraux de l'établissement, se réunit deux fois par an et fonctionne dans le cadre des dispositions légales prévues à cet effet.