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Article 1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 7 novembre 1984 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle)

Article 1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 7 novembre 1984 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle)


a) Les actions de formation professionnelle des entreprises concernent, pour l'essentiel :

- l'initiation ;

- l'adaptation ;

- le maintien à niveau ;

- le développement des compétences des salariés,
dans les domaines de la technologie, de la gestion, de l'animation, des conditions de travail et en particulier de la prévention des accidents du travail.


b) L'ordre de priorité des actions de formation résulte notamment de l'évolution des structures et des organisations, des méthodes, des équipements utilisés et des besoins effectifs exprimés par le personnel. Il est examiné au niveau de l'établissement.


c) Le personnel d'encadrement bénéficie d'une formation destinée à lui permettre de contribuer à assurer celle des personnes dont il a la responsabilité.

Il en est de même pour toute personne qualifiée qui serait appelée à exercer des fonctions de formation.