Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE N° 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1971)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE N° 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1971)
1. Les agents non diplômés de niveau I à IV, embauchés avant le 31 décembre 1970 (et pour lesquels la détention d'un diplôme n'est pas une condition sine qua non du classement dans l'emploi considéré), réunissant toutes les conditions suivantes :
a) Occupant à titre permanent depuis plus de quarante-huit mois un poste inscrit à l'organigramme budgétaire ;
b) Rendant les mêmes services et exerçant les mêmes responsabilités que les agents diplômés classés à un niveau donné, seront classés par décision du directeur dans un niveau correspondant à la qualification acquise.
2. Les employés réunissant les conditions fixées par l'article susvisé, sauf en ce qui concerne l'ancienneté réelle de quarante-huit mois dans l'emploi considéré et qui auraient été embauchés dans le centre avant le 31 décembre 1970, seront classés provisoirement au niveau immédiatement inférieur à celui des agents employés de même catégorie, qui sont détenteurs d'un diplôme reconnu pour cet emploi. Dès qu'ils auront effectué quarante-huit mois de service, ils bénéficieront de l'article 4.1.
3. Les parties cosignataires sont d'accord pour que soient étudiées les conditions particulières éventuellement soulevées pour l'application du titre V de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, aux personnels visés aux articles 4.1 et 4.2 ci-dessus.