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Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE N° 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1971)

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE N° 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1971)


Classification dans le niveau.

Chaque niveau comprend quatre ou cinq coefficients.

Le premier et le deuxième coefficient sont accordés compte tenu de l'exercice effectif dans la profession.

Le troisième et le quatrième coefficient sont accordés compte tenu de l'exercice effectif dans le niveau et dans les centres de lutte contre le cancer.

Les deux paragraphes ci-dessus ne concernent pas les niveaux VI et supérieurs pour lesquels cinq coefficients sont accordés en fonction de la date d'embauche ou de nomination à ces niveaux, dans tous les centres de lutte contre le cancer.

La classification du salarié dans le niveau se repère dans la première colonne de la grille II bis ci-après.

Classification par l'ancienneté.

La classification du salarié par son ancienneté, déterminée conformément aux articles 7.2 et 7.3 de la présente convention collective, se repère sur la première ligne de la grille II bis ci-après.

Classification définitive du salarié.

La classification définitive du salarié, fonction de sa classification dans le niveau et de sa classification par l'ancienneté, se repère sur la grille II bis ci-après, au point d'intersection des deux lignes de classification, dans le niveau, et par l'ancienneté, définies ci-dessus.

Le nombre de points du coefficient ainsi obtenu sert à déterminer la rémunération visée à l'article 7.1.2.