Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE N° 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1971)
Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE N° 2 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 janvier 1971)
La classification des emplois correspond au niveau des tâches exigées et de la qualification professionnelle.
Le classement d'un agent se réfère aux critères suivants : sans formation professionnelle, qualification simple, C.A.P., professionnels des écoles techniques ou d'apprentissage, diplômes et titres, enfin assimilation à l'un ou l'autre niveau des emplois selon les services rendus ou le degré de responsabilité.
La promotion d'un niveau au niveau supérieur est justifiée par une nouvelle qualification utilisée ou un grade.
L'occupation permanente de plusieurs emplois dans un centre impose le classement au niveau de l'emploi le plus favorisé.
Niveau I. - Sans apprentissage ni formation préalable.
Niveau II. - Personnel certifié avec C.A.P. d'aide-soignant, ou équivalent ou assimilé.
Niveau III. - Professionnel sanctionné par un C.A.P. délivré dans un collège d'enseignement technique ou assimilé, ou par une pratique confirmée par des certificats de travail. Agent qualifié par une spécialisation, ou des services rendus et des responsabilités justifiant le classement.
Niveau IV. - Diplôme d'Etat d'infirmière ou diplôme reconnu par l'Etat, tel que brevet technique ou brevet professionnel. Qualification équivalente et haute qualification professionnelle.
Niveau V. - Agent de maîtrise, brevet de technicien supérieur et principalats. Puéricultrices D.E. Infirmière spécialisée utilisant sa spécialisation dans les centres.
Niveau VI et niveaux suivants - Cadre qualifié par une promotion de grade, un concours ou un diplôme de même niveau que celui des écoles de cadres d'infirmières. Agent ayant une qualification ou des responsabilités équivalentes conférées par un centre.
Les emplois créés et classés par assimilation à d'autres emplois ou niveaux bénéficient de toutes les évolutions de leurs emplois ou niveaux de référence, pouvant influencer leur déroulement de carrière et leurs émoluments de salaire. NOTA : les modifications sont indiquées pour mémoire mais ne sont pas intégrées dans le texte même de la convention