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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 31 mars 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l’apprentissage et de la formation professionnelle)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 31 mars 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l’apprentissage et de la formation professionnelle)


Les parties signataires conviennent d'instituer une commission nationale paritaire de la formation dans l'industrie textile, rattachée à la commission nationale paritaire de l'emploi.

Cette commission sera composée au maximum de cinq représentants de chacune des organisations de salariés signataires et d'un nombre de représentants patronaux égal au nombre des membres salariés.

La mission de la commission est d'assurer le suivi et la synthèse des différentes réflexions et études menées, au plan national, en matière de formation professionnelle. Dans cet esprit, elle assure également l'examen des aspects spécifiques, en matière de formation professionnelle, à certaines branches d'activité, notamment celle des textiles artificiels et synthétiques.

La commission se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an.

La commission a notamment pour rôle :

- de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualifications ;

- de définir les formations conduisant à des qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, visé à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications ;

- d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active des contrats d'orientation ;

- de définir les cas dans lesquels la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder une dureée de 200 heures.

Plus généralement, la mission de la commission est d'assurer le suivi et la synthèse des différentes réflexions et études menées, au plan national, en matière de formation professionnelle. Dans cette perspective, elle pourra, en tant que de besoin, émettre toute proposition d'orientation concernant les diplômes professionnels textiles en direction de la commission professionnelle consultative textile du ministère de l'éducation nationale.

Sur la base des informations qu'elle recevra du Forthac, elle pourra émettre toute proposition ou orientation en matière de formation professionnelle à la section professionnelle paritaire textile du Forthac.
NOTA : Arrêté du 11 octobre 1995 art. 1 : le 4ème alinéa du 5ème alinéa l'article 11 sont étendues sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.