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Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 31 mars 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l’apprentissage et de la formation professionnelle)

Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 31 mars 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l’apprentissage et de la formation professionnelle)


Les parties signataires conviennent de la mise en oeuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

Elles rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de leur perfectionnement professionnel ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Conformément aux dispositions de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les parties signataires conviennent des conditions de mise en oeuvre suivantes :

- sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation, dans l'ordre suivant :

- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;

- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des trois dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;

- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mises en place dans l'entreprise ;

- la durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation ;

- compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation, est fixée à 3 ans de présence dans l'entreprise ;

- la durée du délai de franchise entre une action ou un cursus de formation lorsque cette action fait l'objet de plusieurs modules de formation, et une nouvelle action ou un nouveau cursus de formation, suivis au titre du capital de temps de formation par un même salarié, est fixée à trois ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation ;

- *le salarié bénéficiaire d'actions de formation conduites en application du capital de temps de formation pourra être conduit à réaliser, avec son consentement, une partie de l'action de formation - lorsque la durée de cette action de formation est d'au moins 200 heures - ne pouvant excéder 25 p. 100 de la durée de ladite action, en dehors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération* (1).

Les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandée dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites dans ce cadre peut être différée, lorsqu'elle aboutirait à l'absence de plus d'un salarié, au titre du capital de temps de formation.

Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès de la section professionnelle textile du Forthac, mise en place en application de l'article 7 de l'accord du 20 décembre 1994 précité, une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

En fonction de la réponse de ladite section, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié l'accord de ladite section ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation. La demande d'un salarié qui aurait fait l'objet d'un refus sera examinée en priorité, à l'occasion d'une demande ultérieure, dès lors que les conditions fixées ci-dessus seront remplies.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent au Forthac à compter du 1er janvier 1996 une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre de congé individuel de formation.

Au titre de cette contribution affectée au capital de temps de formation, la prise en charge du coût des actions de formation par le Forthac ne peut être supérieur à la moitié du coût des actions de formation conduites à ce titre, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.
NOTA : (1) Le cinquième tiret du troisième alinéa de l'article 9 est exclu de l'extension par arrêté du 28 juin 1996 JORF 29 juin 1996.